Pierre Montfraix, Droit « de » la fraternité ou Droit « à » la fraternité ?

Droit « de » la fraternité ou Droit « à » la fraternité ?

 

« Que serait cet univers s’il n’abritait quelque part ceux que l’on aime ? » Stephen Hawkins

 

Où en est la Fraternité aujourd’hui ? Cette question taraude les chrétiens dans la mesure où elle est au cœur de leur identité spirituelle. Être « frères en Christ », c’est se reconnaitre une même origine. Or l’actualité de cette année nous a donné diverses occasions de nous interroger sur ce qui nous relie les uns aux autres et sur la réalité de cette valeur. Premier exemple, le sort des refugiés méditerranéens. Selon le HCR, entre 2014 et 2017 près de 1 700 000 personnes ont traversé la méditerranée, principalement en 2015 (du fait de la guerre de Syrie) et 16 000  y ont perdu la vie. Les malaises politiques et certains discours haineux en Europe ont mis à mal cet idéal fondateur de nos sociétés occidentales. Second exemple, les SDF. Selon  l’enquête  de l’INSEE de 2012, ils seraient 143 000 en France, soit une augmentation de + 50% en 10 ans. De plus, l’enquête du Samu social de Paris les 15 et 16 février 2018 a recensé 2952 personnes (a minima) qui vivent dans les rues de la capitale, très loin des sous-estimations des autorités politiques. A-t-on réellement cherché à réduire ces grandes fragilités ?

Ces deux seuls cas suffisent à montrer que la question de la fraternité reste, plus que jamais d’actualité dans nos sociétés d’abondance et de paix. Que faisons-nous de la fraternité dans nos vies de tous les jours ; surtout dans un pays qui a fait de cette valeur l’une des devises de la République ?

Mais de quoi parle-t-on exactement?

Le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicale du CNRS définit la fraternité de la manière suivante :

« Lien de parenté entre les enfants issus de mêmes parents,  du latin « Fraternitas » relations entre frères »

Le Larousse propose 2 définitions :

« Lien de solidarité qui devraitunir tous les membres de la famille humaine »

« Lien qui existeentre les personnes appartenant à la même organisation ou qui participent au même idéal »

On remarque que ces définitions révèlent deux approches de la fraternité. Une, naturaliste, met l’accent sur les liens familiaux, l’autre étend la fraternité à des relations plus électives. Curieusement, pour Larousse, la fraternité des liens familiaux semble être un idéal encore à atteindre.

On peut aussi observer ce concept de fraternité par diverses approches :

En tant que concept théologique la fraternité est « consubstantielle » du christianisme. « Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de mes frères le plus petit, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25,31-46). A cet égard, le partage de la chair et du sang dans l’eucharistie transforme les chrétiens en « frères en Jésus Christ ».

Comme concept politique, la fraternité réduit la diversité des individus à l’égalité des citoyens, titulaires des mêmes droits et des mêmes devoirs.

La dimension sociale du concept, construite par Émile Durkheim dès 1883, fait de la famille et des liens fraternels les socles de toute société. La famille est le noyau central de l’ordonnancement social. La fraternité différencie ici l’égalité du statut entre les enfants  du rapport parents/enfants fondé lui sur l’autorité.

Finalement, le principe central incarné par la fraternité est bien celui de l’égalité. Si l’on cherche une équivalence tangible de l’idéal égalitaire c’est dans la fraternité qu’on le trouve.

Or, curieusement, la fraternité n’est pas un concept juridique. La notion relève, en effet, davantage d’une morale publique que d’un acte positif soumis  à une règle de droit.

 

« Le droit se révèle incapable (…) d’exprimer et de traduire l’intégralité (de la fraternité) ; s’il peut très certainement lui donner corps en consacrant telle ou telle de ses implications, il ne peut en revanche instituer ce qui par définition ne s’institue pas : à savoir le sentiment même recelé par le concept. »

Michel Borgetto, « La notion de fraternité en droit public français », LGDJ, 1993, p. 3

 

La question se pose alors de savoir comment le droit prend en compte la fraternité ? Dans une société valorisant davantage chaque jour l’individualisation des rapports sociaux et glorifiant l’intérêt personnel, l’ambition d’une fraternité universelle peut-elle trouver pourtant une traduction juridique ? Ne serait-elle pas un horizon juridique encore à construire ?

 

Première partie : La fraternité est-elle un principe universellement reconnu ?

 

A-   Dans la déclaration universelle des droits de l’homme (1948),… oui

 

La déclaration universelle des droits de l’homme doit être analysée dans le contexte historique de sa rédaction. 3 ans après la fin de la pire guerre de l’histoire, il fallait construire une digue juridique interdisant à jamais la répétition d’une telle horreur.

« Ces dernières années, des hommes ont surgi, qui incarnaient des pires instincts de la nature humaine, et ont foulé aux pieds la dignité de l’homme. C’est pour cette raison que l’on désire actuellement s’assurer que de telles atrocités ne se reproduiront pas. »[1]

 

Or pour reconstruire cette humanité oubliée, l’ONU choisi de se référer à l’institution de base de la société : La famille. Cette ambition est d’ailleurs inscrite dès le préambule de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

Préambule

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaineet de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

 

Dans cette ouverture, l’humanité entière se fond dans une grande famille dont tous les membres sont des frères, liés par des liens d’affection et de solidarité réciproques. Toutefois, afin de préciser cette ambition, le texte de la déclaration  affirme :

 

Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

 

Et encore cette formulation définitive est-elle moins explicite que la première version, finalement non retenue.

 

Article 1 : « Tous les hommes sont frères. Comme êtres doués de raison et membres d’une seule famille, ils sont libres et sont égaux en dignité et en droits ».

 

Donc, en construisant la communauté internationale en 1945, les  Etats associés ont considéré que l’idéal de fraternité devait être un fondement de leurs relations.

 

B-   Mais aussi dans bien des textes constitutionnels

 

Si plusieurs textes constitutionnels consacrent la fraternité (notamment ceux issus de la tradition française[2]), en règle générale, elle reste sous-entendue à partir de notions connexes : État social, solidarité, dignité, tolérance, etc.

Toutefois, tous les États ne lui donnent pas la même signification symbolique. Ainsi, par exemple, en France elle symbolise une valeur révolutionnaire mais en revanche en Haïti ou dans les anciennes colonies françaises elle représente surtout la fin de l’esclavage et la lutte pour l’indépendance. Autre exemple, au Cambodge elle est associée au processus de réconciliation.

Surtout, le fondement juridique du principe est souvent très différent. Dans certains pays, la fraternité sera associée à un modèle religieux, alors que dans d’autres elle correspondra au développement de l’État providence.

Dans certains pays fédéraux (Canada, Belgique, Suisse par exemple), l’idéal de fraternité étaye des dispositifs d’intégration des différentes communautés. En défendant un régime de discrimination positive par exemple, ces pays mettent en œuvre une fraternité juridique implicite (par exemple le régime dérogatoire du Nunavut au Canada).

On le voit, si la plupart des Etats intègrent la fraternité dans leur dispositif constitutionnel, elle reste souvent un principe abstrait, dont la traduction formelle est, le plus souvent, détournée.

Comment se présente-t-elle  en France ?

Deuxième partie : La fraternité est-elle  un principe  constitutionnel de la République Française ?

 

  • La dégradation progressive de l’idéal révolutionnaire de la fraternité

La première occurrence de la « fraternité » dans un texte constitutionnel est celle du Titre premier de la Constitution de septembre  1791 qui propose :

« Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la Révolution française, entretenir la fraternitéentre les citoyens, et les attacher à la Constitution, à la Patrie et aux lois. »

Dès 1791, la fraternité entre les citoyens ne se présume pas. Elle existe à l’évidence et les fêtes nationales sont là pour la revitaliser annuellement. En l’inscrivant dans le premier texte constitutionnel on a alors voulu donner une traduction juridique des liens sociaux que la révolution souhaitait faire naître entre les citoyens. La fraternité entrait ainsi, mais de manière marginale, dans le droit français par une injonction à la fêter.

Il faut attendre le préambule de la Constitution du 4 novembre 1848 pour que la fraternité devienne un principe républicain.

Préambule :

  1. – [La République Française] a pour principe la Liberté, l’Égalité et la Fraternité. Elle a pour base la Famille, le Travail, la Propriété, l’Ordre public.

(…)

VII. – Les citoyens (…) doivent concourir au bien-être commun en s’entraidant fraternellement les uns les autres (…).

VIII. – La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail, et mettre à la portée de chacun l’instruction indispensable à tous les hommes ; elle doit, par une assistance fraternelle, assurer l’existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d’état de travailler.

 

Ici, la force de la fraternité a changé. Il ne s’agit plus d’un idéal révolutionnaire transformant une masse d’individus en une famille politique. Elle devient un principe d’action politique à double effet. Elle contraint d’une part les citoyens à s’entraider « fraternellement » et elle oblige, d’autre part, la République à mettre en place les conditions d’une assistance « fraternelle » en faveur des plus pauvres. La devise Républicaine « Liberté, Égalité Fraternité » s’impose dans les entêtes administratifs et sur les frontons des bâtiments publics. Toutefois, pendant la période impériale elle est bien entendue retirée et ne retrouvera sa place de devise officielle qu’à partir de 1880.

 

Dans la constitution d’octobre 1946, en revanche, le statut constitutionnel de la devise est formellement affirmé.

 

Art. 2 : La devise de la République est :  » Liberté, Égalité, Fraternité. « 

 

Au lendemain d’une guerre cruelle pendant laquelle les liens républicains se sont brisés, il devenait essentiel de remobiliser la fraternité entre les citoyens. Mais, le caractère contraignant de la version de 1848 disparaît au profit d’une valeur, positive certes, mais dont l’expression juridique reste vague. Ceci est d’autant plus étonnant que, nous le verrons plus loin, c’est précisément à partir de 1946 que des politiques de solidarité sociale vont véritablement se mettre en place.

 

Ainsi, en 150 ans, l’idéal de fraternité structurant les rapports entre les citoyens et contraignant l’action publique s’est transformé en une valeur principielle dont les formes juridiques ne sont pas très évidentes à repérer, au contraire des valeurs de l’égalité et de la liberté. Parce que trop floue, et surtout parce que trop puissante, la fraternité ne trouve pas réellement de traduction juridique expresse, elle reste de l’ordre d’une intention ou d’une valeur fondamentale. C’est d’ailleurs ce que vont confirmer les dispositions de la constitution de 1958.

 

B-   Une fraternité marginalisée dans la constitution de la 5èmeRépublique

De prime abord, le statut constitutionnel de la devise  de 1946 est bien réaffirmé:

Art. 2 : La devise de la République française est « Liberté, Égalité, Fraternité »

Mais, dans le texte d’octobre 1958, la fraternité caractérise avant tout les relations entre la métropole et la communauté française avant la période de la décolonisation (Alinéa 2 du préambule de 1958), puis, après la décolonisation, avec les territoires d’outre mer (réforme constitutionnelle du 28 mars 2003).

Art. 72-3 :« La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’Outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité».

Il s’agit donc de la seule mention expresse de la fraternité dans le texte constitutionnel. Mais identifiée à un idéal, le droit positif français actuel ne se réfère jamais à cette valeur. Aucun texte de loi, aucun règlement ne définit ou n’utilise la notion de fraternité. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il n’existe à ce jour aucune  décision du Conseil Constitutionnel fondée expressément sur cette notion[3]. En  revanche, celle connexe de solidarité a fait l’objet de nombreuses interprétations.

  • La fraternité implicite des préambules de 1946 et de 1958

 

En 1946, conscient de la nécessité de construire un outil juridique empêchant le délitement  social vécu pendant la seconde guerre mondiale, les constitutionnalistes ont inscrit dans le préambule un ensemble de normes originales. Notamment, en complément de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, le texte impose à la fois des « principes fondamentaux reconnus par les lois de République » et « des principes particulièrement nécessaires à notre temps », parmi lesquels :

 

  1. La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
  2. 11. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protectionde la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humainqui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenirde la collectivité des moyens convenables d’existence.
  3. La Nation proclame la solidaritéet l’égalité de tous les Françaisdevant les charges qui résultent des calamités nationales.
  4. La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture.

 

Cette suite d’obligations républicaines constitue ce qu’on  appelle les « droits créances ». Or, pour la plupart des juristes il s’agit bien ici de la traduction formelle de la notion de fraternité. Si la Fraternité doit être vue comme un principe d’action politique, la solidarité en est l’incarnation juridique[4]

En effet, si on reprend les définitions données par le professeur Charles Gonthier de l’Université MacGill du Canada, l’idéal de  fraternité  recouvre 4 objectifs[5] :

  • L’inclusion consistant à ne laisser aucune personne faible sans attention
  • L’engagement et la responsabilité, qui sont des valeurs opposées à l’individualisme
  • La Justice et l’Équité,
  • La confiance et la coopération

En s’inspirant de cette classification, le Conseil Constitutionnel français a construit, depuis les années 80, toute une jurisprudence de la solidarité en sollicitant deux champs d’action principaux.

  • La fraternité concerne d’abord le champ des régimes sociaux. Par exemple la décision du 16 janvier 1986 contraint le législateur à organiser la solidarité entre les actifs et les personnes sans emploi ou à la retraite[6].
  • La fraternité concerne ensuite le champ de la dignité humaine, du droit d’asile, du droit à une vie familiale normale, du droit à la santé. Par exemple, il juge en 1995 que le droit pour toute personne de disposer d’un logement décent est un objectif constitutionnel[7].

Au bout de cette lecture sommaire de la constitution française on remarque que la fraternité en droit positif reste principalement un idéal, une valeur fondamentale, mais  sa traduction formelle en textes précis ne s’est jamais réellement concrétisée.

Comment expliquer un tel vide?

Peut-être faut-il voir là une réticence, dans un système politique laïque, à transformer en règles de droit positif une valeur trop proche d’un idéal religieux.

 

Troisième Partie : Existe-t-il cependant un droit « de » la fraternité ?

 

En effet, il existe bien des règles de droit positif que l’on peut associer à  la fraternité, mais uniquement de manière indirecte. Il est possible alors de distinguer deux types de fraternité juridique : une fraternité « chaude » que l’on appellera « de chair » et une fraternité « froide » que l’on qualifiera « d’esprit ».

A-    La fraternité « de chair »

Cette forme « chaude » de fraternité n’est pas définie en tant que telle par le droit français. En fait, il est possible de la repérer plutôt dans le droit de la filiation. Deux évolutions majeures la caractérisent.

  1. Des fratries « naturelles » aux fratries « sociales »

 

Dans le modèle « classique » de la famille tel qu’il fut construit par le code civil de 1804, la filiation se fondait sur trois composantes :

  • Une dimension biologique : les enfants sont engendrés par leur père et leur mère
  • Une dimension juridique : les parents sont mariés, l’autorité du père et les règles de filiation en sont déduites. Ainsi, dans le titre VII du Code Civil de 1804, intitulé « De la paternité et de la filiation », l’article 312 disposait : « L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari ». La mère apparaît alors comme secondaire dans la transmission de la filiation.
  • Une dimension sociale : L’éducation est assurée par le père principalement et par la mère en second lieu.

Dans ce modèle que l’on a longtemps considéré comme « naturel », la fratrie est constituée par les descendants des parents.  De là découlait un ensemble de droits, mais surtout d’obligations, délimitant ce que l’on pourrait appeler un droit de la fraternité.

Toutefois, on connaissait au moins une situation exceptionnelle par rapport à ce modèle ;  l’adoption plénière, mais celle-ci était réservée aux majeurs et l’adoptant devait avoir au moins 50 ans et aucun enfant. Il faut attendre la loi  du 19 juin 1923 pour que la procédure d’adoption s’ouvre enfin aux mineurs.

Dans cette structure familiale, la référence biologique de la filiation est remplacée par une conception sociale.  La loi construit, par cet artifice, une fraternité juridique fictive en recopiant le modèle biologique dominant.

 

En dehors de ces cas, les filiations hors mariage (les enfants naturels) ne pouvaient se prévaloir d’aucun droit spécifique. S’il existait des fratries composées d’enfants « légitimes »  et « naturels » (les bâtards), elles n’étaient jamais reconnues en droit.

La loi du 3 janvier 1972, inscrit dans le droit français la confusion des deux états (naturel et légitime) à propos du régime successoral. Mais il faut ensuite la loi du 4 mars 2002 pour que les mentions enfant « naturel » et enfant « légitime » disparaissent du régime de filiation.

Cette évolution de la législation française résulte de la condamnation de la France par la Cour Européenne des Droits de l’Homme le 1erfévrier 2000 dans l’affaire Mazureck[8].

 

Loi du 4 mars 2002 : Tous les enfants dont la filiation naturelle est régulièrement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d’eux (Art. 310 du Code Civil)

 

Enfin, la loi du 4 juillet 2005, supprime toute référence à « naturelle » ou « légitime » du Code civil. Le droit a donc ainsi progressivement reconnu et institutionnalisé une fraternité juridique ne se contentant pas d’un lien biologique entre les parents et les enfants.

 

Or cette évolution en annonce d’autres. Quid des enfants élevés ensemble au sein d’une famille recomposée ? Quid des enfants issus d’une Procréation Médicalement Assistée avec tiers donneur ? Quid des enfants nés d’une Gestation Pour Autrui  alors qu’existent déjà des enfants chez la mère biologique ou/et chez la mère porteuse? Quid des enfants nés d’un couple homoparental? On le voit bien, la notion de fraternité est en train de changer, poussée par des mutations sociales et techniques qui rendent obsolètes nos anciennes représentations.

 

Le Conseil Constitutionnel a récemment eut à connaitre de ce genre de questions.  Il a en effet jugé que :

 

«aucune exigence constitutionnelle n’impose …que les liens de parenté établis par la filiation adoptive imitent ceux de la filiation biologique » et « qu’il n’existe aucun principe fondamental reconnu par les Lois de la République en matière de caractère bilinéaire de la filiation fondé sur l’altérité sexuelle »[9].

 

Un tel bouleversement juridique montre combien la conception biologico-naturelle de la fraternité « de chair » s’enrichit aujourd’hui d’une conception plus « sociale » de cette relation. D’autant que la force de ce lien est de mieux en mieux garantie par le droit.

 

  1. Le principe de l’indivisibilité de la fratrie

L’affirmation de ce principe est assez récente (1996) et s’étend d’ailleurs aux « demi- frères » et « demi-sœurs », mais de quoi s’agit-il ? Le texte interdit la séparation des fratries  dans le cadre des procédures de divorce ou de placement.

 

Article 371-5 : L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.

Article 375-7 :Le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci et afin de faciliter l’exercice du droit de visite et d’hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs en application de l’article 371-5

 

Dans sa décision du 24 mars 1988, Olsson contre Suède, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a d’ailleurs annulé la décision des autorités publiques de séparer une fratrie pour les placer dans diverses familles d’accueil en raison de l’inaptitude des parents à s’occuper d’eux correctement[10].

 

On le voit donc, même si elle n’est pas expressément formulée dans les dispositions du Code Civil, la fraternité de chair se traduit tout de même par quelques règles  en droit français.

B-    Les fraternités « d’esprit »

 

Pour illustrer ce qu’on appelle une « fraternité d’esprit », on reprendra ici  une partie de la définition élargie de la fraternité donnée par le Larousse :

« Lien qui existeentre les personnes appartenant à la même organisationou qui participent au même idéal »

Or, une telle définition nous renvoie vers deux formes juridiques l’illustrant parfaitement.

 

  1. L’association comme forme affinitaire de la fraternité

La grande loi de 1901 définissant le régime des associations représente la première forme de cette fraternité « d’esprit ».  En effet, le principe fondateur de toute association  s’appuie sur la construction de liens entre individus partageant un même idéal ou un même projet : le fameux « objet social ». On retrouve ainsi l’élément conditionnel de la définition du Larousse. Mais, de plus, le caractère « désintéressé » des associations renforce la nature particulière du lien existant entre les associatifs. Ici, à la différence du régime des « sociétés », il ne s’agit pas de chercher un profit, mais uniquement à faire vivre un projet. En cela, l’association construit une autre forme de fraternité, ouverte et libre, s’appuyant sur des relations affinitaires finalement assez proches des relations fraternelles[11].

 

  1. La solidarité des régimes sociaux, forme originale de fraternité sociale

Cette confusion entre la solidarité collective et  la fraternité est affirmée très tôt. Ainsi, lors des débats préparatoires à la rédaction de la constitution de 1848, le député Alphonse Blanc, propose de définir la fraternité comme « le droit de chacun à la protection de tous »[12].

Entre la rédaction de la constitution de 1848 et la deuxième guerre mondiale, un régime de solidarité partagée va être mis en place progressivement.

 

8 avril 1898 :Loi assurant la protection contre les accidents du travail des salariés de l’industrie

5 avril 1928 et 30 avril 1930 :Lois créant au bénéfice des salariés de l’industrie et du commerce le premier système complet et obligatoire d’assurances sociales (couverture des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès)

11 mars 1932 :Loi créant au bénéfice des salariés de l’industrie et du commerce le premier système obligatoire de versement d’allocations couvrant les charges familiales (« sursalaire » familial) financées par des versements des employeurs.

4 et 19 octobre 1945 :Ordonnances assurant la création du système de sécurité sociale en France sur le modèle « bismarckien » (gestion par les partenaires sociaux, financement par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés)

27 octobre 1946 :Le Préambule de la Constitution de la IVème République reconnaît le droit de tous à « la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui (…) se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ».

4 juillet 1975 : Loi assurant la généralisation à l’ensemble de la population active de l’assurance vieillesse obligatoire.

1er décembre 1988 :Loi créant le Revenu minimum d’insertion (RMI), prestation financée par le budget de l’Etat mais versée par les caisses d’allocations familiales.

27 juillet 1999 :Loi créant la Couverture maladie universelle (CMU).

 

Comment interpréter cette succession de règlementations ? Il est possible de trouver une double explication :

  • D’une part, en inventant une forme de protection fondée sur la solidarité financière entre les bénéficiaires, on pouvait se passer des deux modes de solidarité préexistant : le paternalisme industriel et les hospices de charité catholiques. En effet, le premier mode est alors perçu comme une domination sociale par les forces de gauche au pouvoir à la libération tandis que, de son côté, la charité renforce la position de celui qui donne au détriment de celui qui reçoit. Par rapport à ces deux cas, les régimes sociaux proposent une libération.
  • D’autre part, il s’agissait de répondre à un besoin de solidarité collective. Il fallait alors inventer un moyen permettant compenser les sacrifices demandés par la Nation dans les combats des deux guerres mondiales. La République ne pouvait pas prendre des vies pendant la guerre quand elle en a besoin, pour ensuite renvoyer les survivants à leur misère et à leur précarité. En créant, par une Sécurité Sociale, une interdépendance financière de chacun envers tous, le gouvernement de la Libération a construit une nouvelle fraternité[13]. Nous sommes chacun d’entre nous redevable de tous les autres et vice versa, comme dans une famille.

Pour réaliser cet idéal, les régimes sociaux tissent ainsi un système de solidarité dual répondant à la fragilité des uns en s’appuyant sur la force des autres : Pauvres/Riches, Inactifs/Actifs, Malades/Bien portants, Vieux/Jeunes.

 

Cependant, il convient d’en distinguer les deux formes qui existent actuellement :

Avec les régimes de prévoyance seuls ceux ayant cotisé peuvent bénéficier des prestations. Du coup, tous les salariés et tous les employeurs y sont « obligatoirement » soumis. C’est pourquoi les employeurs ont l’obligation légale de déclarer leurs salariés au moment de l’embauche. (Déclaration Unique d’Embauche auprès de l’URSAF).

Par les régimes d’assistance, les plus pauvres (ceux qui n’ont pas pu cotiser par leur travail) sont aidés par une contribution fiscale des plus riches (l’ISF). C’est le principe que l’on retrouve dans le  RMI (1988), puis le RSA, puis la CMU(1999). Aucune condition économique n’est exigée du bénéficiaire, seule sa situation sociale commande la solidarité.

 

Ainsi, il existe bien en droit français un droit « de » la fraternité, même s’il n’apparaît pas explicitement sous cette appellation. Il s’agit bien de construire du lien et de « l’affectio » dans une société qui s’appuie de plus en plus sur le seul intérêt personnel.

 

 

Pour conclure : Finalement, existe-t-il un droit « à » la fraternité ?

 

On peut en douter au regard de certaines évolutions sociales et politiques.

Par exemple, on remarquera la recrudescence depuis quelques temps des dénonciations de « l’assistanat » et donc indirectement du modèle social français. « Il coûte trop cher, il manque d’efficacité, il favorise l’inactivité ». Peu importe que toutes les études statistiques réalisées à ce sujet aient échoué a démontrer la réalité de cette idée, l’impression reste (« on connait tous un gars qui profite du système »). Indirectement, c’est notre modèle de fraternité républicaine qui se trouve ainsi contesté. Les réticences pour reconnaître un « droit au logement » au profit des plus démunis est à cet égard particulièrement éclairant.

 

De même, la manière avec laquelle certains contestent le statut de réfugiés montre, là aussi, que la fraternité perd un peu de son aura dans l’imaginaire collectif. Il est d’ailleurs intéressant de rappeler, au moment ou quelques fâcheux envisagent d’en limiter la portée, l’ardente obligation contenue dans la Constitution Française de 1958.

 

Article 4 . Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asilesur les territoires de la République.

 

La fraternité n’est donc pas une règle juridique impliquant obligations et sanctions. Elle reste un idéal fragile et pourtant indispensable à la survie d’une société démocratique et égalitaire. A moins que l’on considère comme normal de séparer des enfants de leurs parents  s’il s’agit de migrants. Mais alors les propos du Christ vieux de 2000 ans devraient nous obliger.

« Ce que tu fais au plus petit des miens, c’est à moi que tu le fais ».

La fraternité siège ici.

 

Pierre MONTFRAIX

[1] M.Malik, déclaration lors des débats de la rédaction, cité par Emmanuel de Jonge in « La Déclaration universelle des droits de l’homme comme expression d’une vision du monde », Arguments et analyse du discours, n°4, 2010, § 21.

[2]Par exemple Haïti, le Benin, le Cameroun, la Guinée Équatoriale.

[3] Michel Borgetto, « Rapport du Conseil Constitutionnel Français au 3ièmecongrès de l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français (ACCPUF) », mars 2003, page 397.

[4]Michel Borgetto, « La notion de fraternité dans le droit public français », LGDJ, 1993.

[5]Charles Gonthier, « La fraternité comme valeur constitutionnelle », Introduction au colloque de l’Université MacGill, juin 2003.

[6]Décision n° 85-200 du 16 janvier 1986, Rec., p.9, considérant 7.

[7]Décision n° 94-359 du 19 janvier 1995, Rec. P.176, considérants 6 et 7.

[8] Cour Européenne des Droits de l’Homme, « Affaire Mazureck contre France », en l’espèce, il s’agit d’un litige entre l’enfant légitime et l’enfant adultérin d’une femme décédée. Le premier refusant au second tout droit à la succession de sa mère.  L’enfant adultérin contestait devant la CEDH le régime juridique français  autorisant ce genre de discrimination.

[9] Conseil Constitutionnel, Décision N° 2013-669  DC du 17 mai 2013, considérants 51 et 56.

 

[10]CEDH, « Olsson contre Suède », 24 mars 1988, à lire sur https://www.doctrine.fr.

[11] On pourra d’ailleurs rapprocher le vocabulaire maçonnique de cette représentation dans la mesure où tous les membres d’une loge se considèrent comme « frères ». De plus les relations entres « frères » de loges différentes mais ayant des métiers dans la même branche professionnelle se nomment des « Fraternelles ».

[12]Michel Borgetto, précité, page 257.

[13]Voir le livre de François Ewald, « L’Etat Providence », 1986